Analyse critique et recommandations des Jeunes Experts Comptables du projet de la loi de finances

Analyse critique et recommandations des Jeunes Experts Comptables du projet de la loi de finances

Fidèle à ses traditions de critique constructive des projets des lois, l’Association des Jeunes Experts Comptables a procédé à l’examen des dispositions fiscales du projet de la loi de finances pour l’année 2016.

Dans ce cadre, l’AJECT a relevé l’absence de mesures visant l’incitation à l’investissement de taille et de nature à attirer de nouveaux investisseurs étrangers et d’encourager les locaux à investir.

Il a été constaté aussi des insuffisances au niveau de la formulation de certaines dispositions ainsi que l’existence de mesures qui risqueraient d’alourdirla charge des entreprises transparentespar des obligations fiscales devenues au fil des dernières années, de plus en plus lourdes, coûteuses et complexes.

Les commentaires et recommandations de l’AJECT ont été synthétisés dans un document, qui a été communiqué à l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Ministère des Finances.

L’analyse et les recommandations des Jeunes Experts Comptables, pour quelques articles présentés selon leurs numéros au sein du projet, et qui méritent d’être aménagées ou supprimés,  sont synthétisées comme suit :

1.    Rationalisation de l’assiette d’imposition forfaitaire des revenus fonciers

L’article 14 du projet de la loi de finances pour l’année 2015 prévoit la réduction du taux de déduction forfaitaire de 30% à 20% du revenu brut (TTC) au titre des frais de gestion, des rémunérations de concierge, d’assurances et d’amortissement.

À ce titre, l’AJECT rappelle que :

-       Selon l’article 1er du code de la TVA, la TVA s’applique quel que soit le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tout autre impôt.

-       La TVA est un impôt neutre et ne doit pas faire partie de la base de calcul du revenu imposable et il fallait par conséquent se limiter au revenu hors taxes comme base de déterminationdu revenu foncier imposable.

-       Pour le cas de la location d’immeubles autres qu’à usage d’habitation, la TVA s’applique uniquement dans le cas où elle est effectuée par des personnes morales ou des personnes physiques soumises à la TVA au titre d’une autre activité.

-       Cette situation constitue une source de discrimination entre les contribuables et une entorse au principe de la neutralité de la TVA.

Par conséquent, l’AJECT propose de :

-       harmoniser le régime de la TVA au titre des opérations de la location d’immeubles autres qu’à usage d’habitation indépendamment du statut du locataire.

-       calculer le revenu net foncier sur la base d’un montant hors taxes pour éviter que l’impôt sur le revenu ne soit assis sur la TVA.

2.    Imposition des établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères n’ayant pas déposé une déclaration d’existence à une retenue à la source

L’article 20 du projet de la loi de finances pour l’année 2016 a prévu une retenue à la source libératoire de 15% au titre des sommes revenant aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères n’ayant pas déposé une déclaration d’existence.

L’AJECT précise dans ce cadre que la société tunisienne payeur ne dispose pas souvent des éléments lui permettant la qualification ou non de son fournisseur comme établissement stable. D’ailleurs, la définition même de la notion d’établissement stable demeure complexe et diffère selon chaque convention internationale de non double imposition. Il est donc injuste de sanctionner lourdement le contribuable tunisien sur des dépassements commis par des non-résidents.

Étant donné que cet article pourrait être à l’origine de plusieurs distorsions et injustices en pratique, l’AJECT propose de le supprimer.

3.    Réduction du taux de la retenue à la source au titre de la TVA surles acquisitions des biens et services effectuées par les services de l’État, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics

L’article 26 du projet de la loi de finances pour l’année 2016 a prévu la réduction du taux la retenue prévue par 19 bis du code de la TVA de 50% à 25%.

Aux termes de l’article 19 bis du code de la TVA, les services de l’État, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d’effectuer une retenue à la sources au taux de 50% sur le montant de la TVA applicables aux montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la TVA, payées au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipements et services et immeubles et fonds de commerce.

Dans ce cadre, l’AJECT remarque que :

-       l’application de la retenue à la source à partir des paiements égaux ou supérieurs à 1000 DT influe négativement sur la capacité d’autofinancement et d’investissement des entreprises notamment que les procédures de restitution demeurent longues.  Cette mesure alourditégalement les tâches administratives à la charge des entreprises, notamment que le seuil de 1000 dinars demeure trop bas et n’est plus cohérent avec le niveau d’inflation actuel.

-       L’omniprésence des retenues dans le système fiscal a placé les entreprises dans des situations de crédits chroniques. Cette situation  a pour conséquences d’orienter les efforts des contrôleurs fiscaux à répondre aux demandes de restitution par le contrôle obligatoire des entreprises fiscalement transparentes au lieu de se concentrer à la lutte contre la fraude fiscale.

L’AJECT propose :

-       la suppression de cette retenue à la source en raison de ses impacts négatifs sur la trésorerie des entreprises puisqu’elle constitue une source de crédits de TVA chroniques.

-       la révision des seuils d’application de la retenue à la source en matière d’impôts directs en raison de leurs impacts négatifs sur la trésorerie des entreprises,ainsi que la détérioration de certains secteurs et l’augmentation du niveau d’endettement.

4.    Rationalisation de la répartition de la TCL entre les collectivités locales

L’article 29 du projet de la loi de finances 2016 prévoit l’obligation d’indiquer, lors du paiement de la TCL, les surfaces et les adresses des immeubles bâtis et non bâtis.

Le même article prévoit une amende de 1 000 DT au titre de chaque immeuble non déclaré.

L’AJECT considère que :

-       cette disposition est de nature à alourdir les procédures administratives.

-       l’amende prévue est disproportionnée avec l’irrégularité

Par conséquent, l’AJECT propose de :

-       limiter cette obligation à la déclaration du mois de décembre de chaque année.

-       abandonner ou réduire cette amende.

5.    Instauration de l’obligation de l’utilisation de caisses enregistreuses

Le projet de la loi de finances pour l’année 2016prévoit, dans son article 39, l’obligation de l’utilisation par les entreprises de prestation de services de consommation sur place d’appareils d’enregistrement de toutes les opérations avec la clientèle.

L’AJECT salue cette mesure et propose également sa généralisation aux commerces de détails quel que soit leur régime d’imposition.

6.    Levée du secret professionnel

L’article 41 du projet prévoit la levée totale du secret professionnel envers l’administration fiscale à l’exception du secret médical et celui provenant des statistiques.

L’AJECT remarque que la mesure proposée, unique au monde,aura de graves conséquences sur la situation du contribuable et sur tous les métiers des professions libéraux tels que les avocats, les experts dans toutes les spécialités, étant donné qu’elle risque de :

-       détruire la relation de confiance entre la société et son conseiller externe, qu’il soit expert-comptable, avocat, ou toute autre profession libérale ;

-       limiter considérablement le champ d’intervention des professions libérales, étant donné qu’aucun contribuable ne fera appel à leurs services ;

-       limiter les informations communiqués aux conseillers externes (afin d’éviter leurs transferts au Fisc), ce dont il résulte un auto-cloisonnement des contribuableset une mauvaise application des textes fiscaux en absence des conseils externes.

Par conséquent, l’AJECT propose la suppression de cet article.

7.    Dépôt du logiciel comptable

Le projet de la loi de finances prévoit, dans son article 42, un délai de 30 jours pour le  dépôt, au bureau de contrôle des impôts d’un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique ; et informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données. En plus, il faudrait selon le projet revenir chaque 3 ans au bureau de contrôle des impôts pour confirmer les mêmes informations même en cas de non modification des données initialement communiquées. Enfin le même article renforce les pénalités qui peuvent atteindre 10 000 dinars en cas de non-respect des dispositions de communication des données.

L’AJECT considère que cette obligation d’information du lieu et de nature du matériel utilisé pour la tenue de comptabilité

-       est incompatible avec les avancées technologiques en matière informatique (Système Cloud, …).

-       est incompatible avec le projet de simplification des procédures fiscales et de suppression du formalisme inutile (la mesure renforce oblige les contribuables à revenir chaque 3 ans au bureau de contrôle afin de réaffirmer des données communiquées même en cas de non changement).

Dans ce cadre, l’AJECT propose de :

-       supprimer la mesure prévue par la loi de finances

-       supprimer des conditions de forme prévues depuis des décennies et qui n’ont aucune utilité pratique (livres légaux écrits à la main, dépôt de copie du logiciel comptable,…) et dont les avancées technologiques les rendent vides de tout sens.

8.    Application des sanctions prévues dans le cas d’utilisation de fausses factures

Le projet de la loi de finances prévoit dans son article 44, une sanction pénale et pécuniaire comportant un emprisonnement de seize jours à trois ans et une amende de 1 000 dinars à 50000 dinars pour toute personne qui émet ou utilise des factures ou note d’honoraire en faussant les données obligatoirement incluses dans une facture (date, numéro, objet,…).

L’AJECT constate que la mesure proposée :

-       s’apprête à des interprétations extensiveset abusives, ce qui est contradictoire avec la nature de tout texte pénal ;

-       est redondante avec loi actuelle en vigueur qui prévoit déjà la même peine en cas de factures non réelles et en cas de factures comprenant des montants gonflés dans les groupes des sociétés ;

-       est redondante avec le droit commun qui pénalise la falsification ;

-       risque d’être mal appliquée par les agents de contrôle qui peuvent menacer tout contribuable qui n’avait pas respecté les conditions innombrables et parfois subjectives relatives aux factures (telle que la désignation du vrai service qui pourrait être contestée par les services fiscaux).

Par conséquent, l’AJECT propose :

-       la suppression de cet article 44.

-       la suppression de sanction pénale d’emprisonnement apportée par la loi de finances de 2014 en cas d’estimation de facture comportant des « montants exagérés », qui donne un pouvoir d’appréciation inégalé aux agents de contrôle,  notamment que les variations des prix des sociétés appartenant à des groupes peuvent se baser sur des choix purement stratégiques et commerciaux sans avoir derrière aucun objectif d’évasion fiscale (comme les stratégies pour l’intégration dans de nouveaux marchés ou la génération de liquidité, etc.). De ce fait, l’AJECT insiste sur la gravité de cette disposition et ses conséquences néfastes sur la pérennité des groupes des sociétés tunisiens opérant dans le marché local tunisien et/ou à l’étranger.

9.    Rejet de comptabilité

L'article 51 du projet de la loi de finances pour l’année 2016 prévoit des cas permettant aux services de contrôle fiscal de rejeter la comptabilité et de taxer le contribuable sur la base des présomptions et de toute information y compris provenant de la comptabilité rejetée.

Parmi les situations de rejet, l’article cite l’absence d’inventaire, des fautes au niveau des enregistrements comptables, des contradictions entre les livres généraux et auxiliaires, non communication ou non explication des données informatiques,…

L'AJECT rappelle que :

-       cet article avait été proposé dans le projet de loi de finances de 2013 puis avait été rejeté faute de garanties offertes au contribuable.

-       En dépit de son rejet par l’Assemblée en décembre 2012, le projet de la loi de finances de 2016 reprend la mesure.

L’AJECT remarque ensuite que :

-       Le rejet de comptabilité constitue une décision lourde de conséquence puisqu’elle permet au fisc, sans apporter la preuve, de taxer la société sur la base de simples informations et la charge de la preuve devient sur le dos du contribuable qui doit prouver l’excessivité de la taxation théorique imposée.

-       L’appréciation de la sincérité et de l’authenticité d’une comptabilité est une opération technique qui ne devrait être faite que par un spécialiste en comptabilité

-       Quelques cas de rejet cités par le projet peuvent exister,en pratique, sans impacter la sincérité de la comptabilité(principe du seuil de signification appliqué dans les normes comptables tunisiennes ainsi que dans les normes internationales d’audit).

-       Le texte proposé se contente d’énumérer, sans être exhaustif, quelques défaillances justifiant la décision de rejet de comptabilité. Ainsi, les agents de contrôle fiscaux peuvent se baser sur d’autres défaillances non énumérées par la loi pour rejeter la comptabilité, vidant cette mesure de tout sens puisque l’objectif déclaré était l’encadrement des conditions de rejet de comptabilité.

-       Le texte n’a pas prévu des exigences présentant des garanties au contribuable telles que l’avis obligatoire d’une commission composée d’une majorité de spécialistes en comptabilité et qui doit confirmer que la comptabilité n’est pas sincère et mérite d’être rejetée. 

-       Le projet n’apporte pas de solutions au problème pratique du recours aux éléments extracomptables sans que la comptabilité ne soit rejetée.

Pour toutes ces raisons et à cause de la gravité de cet article, l’AJECT recommande sa suppression et la publication des cas de rejet (après révision) dans une note commune, opposable aux agents fiscaux mais non privative des droits et garanties du contribuable.

10.  Renforcement de la conciliation entre le contribuable et l’administration fiscale

L’article 52 du projet de la loi de finances pour l’année 2016 prévoit la création d’une commission nationale et des commissions régionaux pour la conciliation qui auront à exprimer un avis sur les dossiers de vérification fiscale et préliminaire.

Ces commissions sont composées comme suit :

-       Du directeur général des impôts ou de son délégué pour la commission nationale de conciliation ou du chef de centre des impôts ou de son délégué pour la commission régionale de conciliation en qualité de président;

-       D’un agent de la direction des impôts pour la commission nationale de conciliation ou d’un agent de la direction générale des impôts n’ayant pas participé aux dossiers exposés en qualité de membre ;

-       D’un agent de la Direction Générale des Etudes et de la législation fiscale, en qualité de membre à la commission nationale :

-       Trois membres représentant les structures les plus représentatives du secteur dans lequel opère le contribuable pour la commission nationale et deux membres uniquement pour le cas des commissions régionaux.

-       En cas de rejet de la comptabilité, un membre sera remplacé par un professionnel de la comptabilité.

L’AJECT constate la non représentation permanente des Experts Comptables au sein de ces commissions et appelle à l’institution de représentants permanents parmi les Experts comptables en raison de leurs compétences dans les domaines comptables et fiscaux, de leur forte connaissance et de leur familiarité avec les entités économiques et des efforts déployés pour le renforcement de la transparence fiscale.

 

CONCLUSION ET AUTRES PROPOSITIONS DE L’AJECT

Malgré les recommandations antérieures de l’AJECT visant la limitation de la multitude et de la complexité des mesures fiscales à la charge des contribuables soumis au régime réel, nous constatons la persistance de cette méthodologie par les organismes en charge de la législation fiscale qui est de nature à gaspiller les efforts des entreprises tunisiennespour le respect de ce formalisme au lieu de se concentrer sur le cœur de leur métier afin dedévelopper leur capacité de production et la recherche de nouveaux marchés.

Par conséquent, l’AJECT appelle à la nécessite d’une vrai réforme fiscale tout en limitant le nombre de textes fiscaux, la simplification des mesures et la centralisation des dispositions fiscales dans un code fiscal unique. Cependant, cette réforme doit être précédée au préalable par une modernisation de l’administration fiscale notamment en matière d’outils et de méthode de travail et par une formation permanente de ses cadres.

- L’AJECT insiste sur la nécessitéd’utilisation de la comptabilité comme base unique pour la détermination de l’impôt et appelle à réduire les différences entre le résultat comptable et le résultat fiscal, en permettant notamment la déduction de toutes les charges réelles comptabilisées liées à l’activité de l’entreprise sans fixation de plafonds ainsi que la déduction des provisions comptabilisées et justifiées.

-L’AJECT appelle aussi à la simplification des obligations fiscales en matière de déclaration d’employeur en limitant les informations à fournir aux montants ayant subis réellement la retenue à la source au cours de l’exercice.

En outre, et contrairement au délai actuel fixé au 28 février pour tous les contribuables qu’ils soient sociétés ou patente personnelle, il est fortement recommandé de reporter le dernier délai légal de dépôt de cette déclaration à la fin du mois de juin de chaque année pour que les données fournies soient basées sur les comptes définitifs des entreprises de manière à renforcer leur fiabilité, tout en séparant les délais entre les  personnes physiques et les personnes morales dans le but d’éviter les encombrements vécues dans les bureaux de contrôle des impôts.

- Enfin, l’AJECT recommande de remplacer la procédure de dépôt sur support électronique par un dépôt en ligne des fichiers demandés de manière à faciliter la procédure pour les contribuables et réduire la pression sur les agents de l’administration fiscale qui peuvent être affectées pour d’autres tâches procurant plus de valeur ajoutée.