Le CSM est-il victime de la trop stricte séparation des pouvoirs!?

Le CSM est-il victime de la trop stricte séparation des pouvoirs!?

 

Nous avons reçu de notre ami l’avocat Sayah Ourimi, la contribution suivante relative au Conseil supérieur de la magistrature.

« Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir ». Ainsi parlait Montesquieu dans son « Esprit des Lois » (1748). De ce principe se dégage la fameuse théorie, faussement appelée de théorie de séparation de pouvoirs et faussement attribuée à Montesquieu. Cependant, cette théorie s'appelait la limitation du pouvoir par le pouvoir initiée par l'anglais John Locke (1632-1704) et perfectionnée par le français Montesquieu (1689-1755). Qui n'a jamais préconisé une rigide, stricte et rigoureuse séparation des pouvoirs dont le vrai propriétaire est le théoricien de la révolution française Sieyès. En revanche, Montesquieu était, plutôt, favorable à une séparation souple et plus fonctionnelle qu'institutionnelle qui aurait pour objectif à atteindre que chaque pouvoir devrait avoir la faculté de s'empêcher mutuellement et de se censurer. La spécialisation des pouvoirs serait, donc, la principale vertu de la séparation des pouvoirs qui signifieraient, en conséquence, les fonctions des multiples puissances dans la société (qui sont dans le temps de Montesquieu le Roi, la noblesse et le peuple et qui sont dans nos jours l'exécutif, le législatif et l'autorité judiciaire). Montesquieu n’est donc pas, comme certains révolutionnaires français l'ont dit, un Républicain favorable au Tiers état et à la seule représentation du peuple. Il est pour une monarchie, mais non despotique. On aurait, donc, à choisir entre la séparation rigide des pouvoirs de Sieyès et la séparation souple des pouvoirs de Montesquieu.

 Nos nouveaux constituants de 2014 ont, en l'espèce, choisi la théorie de Sieyès et non pas celle de Montesquieu! Et ce, contrairement, aux constituants de 1959 qui ont opté dans l'article 67 de la Constitution de 1959. Pour la séparation souple des pouvoirs dite également limitation du pouvoir par le pouvoir en s'intéressant dans une belle rédaction aux uniques attributions du CSM, laissant les détails de sa composition à la loi qui attribue la Présidence du CSM au Président de la République. Respectant, ainsi, l'équilibre des pouvoirs dans le cadre du principe de l'autorité indivisible de l'Etat traduit en la personne du monarque pour les régimes royaux ou le Président de la République pour les régimes républicains. Il en va de même de la constitution de la cinquième république en France, qui dispose dans son article 65 que le CSM est composé de 11 membres, le Président de la République, le Ministre de la justice et 9 membres dont 6 magistrats, un Conseiller d'Etat et 2 personnalités extérieures. De surcroit, le roi ou le Président de la république sont, traditionnellement, conçus comme les garants de l'unité territoriale de la nation et du respect de la constitution. Raisons suffisantes pour qu'il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature comme il préside le Conseil Supérieur de la Sureté Nationale... Sans que l'attribution de la Présidence du CSM ne porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire qu'on préfère l'appeler autorité judiciaire que pouvoir judiciaire. Parce qu'à défaut, trop d'indépendance, pas d'indépendance!

 On aurait du, donc, garder la présidence du CSM au chef de l'Etat par respect, au moins, au principe de l'autorité indivisible de l'Etat. Principe qui, parait-il, cher à notre actuel Président de la République!!! Il l'a implicitement avoué lors de prestation de serment des membres élus du CSM encore en instance.

Sayah Ourimi

Avocat

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