L’Etat prend en charge les cotisations au titre des régimes de retraite des bénéficiaires de l'amnistie générale

L’Etat prend en charge les cotisations au titre des régimes de retraite des bénéficiaires de l'amnistie générale

 

Un décret gouvernemental modifiant et complétant le décret n° 2013-3304 du 12 août 2013, portant fixation des modalités de la prise en charge par l'Etat des cotisations au titre des régimes de retraite, d'allocations de vieillesse, d'invalidité et des survivants et sa base de calcul dans le cadre de la régularisation de la situation des bénéficiaires de l'amnistie générale a été publié dans le dernier numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne(JORT) numéro 74 du 15 septembre 2015. Tout un budget a été prévu pour cette opération qui s'applique « par analogie aux militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel » et aux agents qui ont atteint l'âge de la retraite et leurs ayants droit en cas de décès.  Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ce décret dont voici la teneur.

Article premier - Sont abrogés les articles 1er et 5 du décret n° 2013-3304 du 12 août 2013 susvisé et sont remplacés par les dispositions suivantes : 
Article premier (nouveau) - En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013 et l’article 7 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013, le présent décret gouvernemental fixe les modalités de prise en charge par l'Etat des cotisations dues par les agents et l'employeur au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité, les survivants et aussi du capital décès, et ce, conformément aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur durant toute la période de la cessation d'activité pour les agents publics bénéficiant de l'amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 relatif à l’amnistie générale et qui ont repris leur travail dans le secteur public ou qui l’ont pas pu être réintégrés ou recrutés du nouveau. 
Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent par analogie aux militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel » conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014, susvisée. 
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont étendues aux agents qui ont atteint l'âge de la retraite et leurs ayants droit en cas de décès. 
Article 5 (nouveau) - Sous réserve des dispositions du présent décret gouvernemental, est conclue une convention entre le ministère des finances d'une part et la caisse nationale de la sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale d'autre part, chacune en ce qui la concerne, par laquelle sont fixés la modalité de la prise en charge par l'Etat des cotisations au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité, des survivants et du capital décès ainsi que les procédures et délais de leur transfert aux caisses de sécurité sociale, au profit des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 susvisé et des militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel » et leurs ayants droit conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014 susvisée et leurs ayants droit.
Ladite convention est approuvée par décret gouvernemental. 
Art. 2 - Est ajoutée à l'article 2 paragraphe premier du décret n° 2013-3304 du 12 août 2013 susvisé, l'expression « et du capital décès » et est insérée directement après l'expression « les survivants ». 
Art. 3 - Les ayants droit des personnes bénéficiaires de l'amnistie générale prévues à l'article 1er du présent décret gouvernemental ainsi que les militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel » de la prestation du capital décès conformément aux modalités et procédures prévues par le décret n° 93-308 du 1er avril 1993 susvisé, en tenant compte de la date du décès pour les affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et conformément aux dispositions de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée, pour les affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale. 
Art. 4 - En aucun cas, les dispositions portant sur la prescription sont inopposables aux ayants droit de la personne assurée décédée pour le bénéfice des arriérages de la pension et du capital décès au titre de la période objet de régularisation. 
Les conditions d'ouverture du droit aux arriérages de la pension et du capital décès sont appréciées aussi bien pour la personne assurée décédée que pour ses ayants droit conformément à la législation et réglementation en vigueur à la date de son décès.
Art. 5 - Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 
Tunis, le 17 août 2015.