Sihem Ben Sedrine révoque Zouhaier Makhlouf

Sihem Ben Sedrine révoque Zouhaier Makhlouf

 

N’ayant pas réussi, hier, à réunir le conseil de l’Instance Vérité et Digité pour statuer sur le cas Zouhaier Makhlouf après la lettre fuitée adressée au président de l’ARP, Sihem Ben Sedrine est parvenue jeudi 27 à rassembler les membres du conseil. Elle a décidé d’exclure son vice président pour manquement aux articles 32,33 et 37 de la loi organique du 24 décembre relative à la justice transitionnelle. Outre son comportement jugé préjudicbale à l'Instance, Makhlouf serait, également, coupable de ne pas avoir déclaré ses biens à la Cour des Comptes

Art. 32 – Tous les membres de l'instance sont tenus, avant prise de leurs fonctions au sein de l'Instance, d'établir auprès du président de la cour des comptes une déclaration sur l'honneur attestant leurs biens et ceux de leurs conjoints et enfants, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics.

La déclaration sur l'honneur est considérée comme condition d’exercice de leurs fonctions.

Art. 33 – Les membres et les agents de l'instance sont tenus de s’abstenir de tout acte ou comportement portant préjudice à la réputation de l'instance. 

Art. 37 – Le Président et les membres de l'Instance poursuivent l'exercice de leurs fonctions durant la période d’activité de l’instance.

Tout membre peut présenter sa démission, par écrit, au président de l’instance. 

Tout membre de l'instance peut être révoqué par décision de l'Instance prise à la majorité des deux-tiers, et ce, en cas d'absence injustifiée aux réunions de l'instance à trois reprises consécutives ou à six reprises non consécutives par année, ou en cas d'incapacité, d'acte commis portant préjudice à la réputation de l'instance ou de manquement grave aux obligations professionnelles dont il est tenu en vertu de la présente loi.

En cas de démission, de révocation ou de décès de l'un des membres de l'Instance, l’assemblée chargée de la législation le remplace par un autre membre appartenant à la même discipline, et ce, conformément aux mêmes modalités et procédures prévues par l’article 23 de la présente loi.

En cas de vacance du poste de président de l'instance, les fonctions de président sont confiées au vice-président le plus âgé, et ce, jusqu'à désignation d'un président parmi les membres de l'instance conformément aux procédures prévues par l'article 26 de la présente loi.