L’association TOUENSA a contribué également à cette conférence par la présentation d’un aperçu sur l’ensemble des activités de l’association dans les domaines de sensibilisation et de formation sur le droit à l’information, en l’occurrence sa plateforme Marsoum.org relative à l’accès à l’information et son initiative relative à la création d’une coalition d’associations œuvrant sur l’accès à l’information et la transparence en se basant sur le guide des associations de transparence et le site web : transparence.tn.
Suite à la publication, par le gouvernement tunisien en août 2013, d’un nouveau projet de loi relatif à l’accès à l’information, ARTICLE 19 a fait en septembre 2013 une analyse juridique de ce projet de loi qui fait actuellement l’objet d’une consultation ouverte aux propositions de la société civile nationale et internationale avant de le soumettre à l’Assemblée nationale constituante pour son adoption.
Dans cette analyse juridique, ARTICLE 19 met en valeur les efforts déployés par le gouvernement tunisien pour protéger le droit à l’information à travers l’adoption d’une loi du Parlement, qui offre une plus grande protection juridique que le décret-loi existant (décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011). De même, ARTICLE 19 met en valeur le fait que le nouveau projet de loi maintient beaucoup d’éléments positifs du décret-loi. En particulier:
·Garantir le droit d’accès à l’information pour tous;
·La procédure de demande d’information est généralement satisfaisante;
·Les organismes publics ont une obligation positive de publier les principales catégories d’information d’intérêt public;
·L’accès à l’information est, en principe, gratuit. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais, le montant demandé ne doit pas dépasser les coûts réels supportés par l’organisme public concerné pour la fourniture et l’envoi de l’information.
Nous notons également avec satisfaction que plusieurs de nos recommandations sur le décret-loi 41 ont été prises en considération dans le nouveau projet de loi. Nous rappelons, en particulier, en ce qui concerne le champ d’application du projet de loi, qu’il ne se limite pas à divulguer «des documents administratifs» seulement, mais qu’il protège le droit d’accès à «l’information».
En outre, le nouveau projet de loi prévoit la création d’une autorité publique indépendante dénommée «Commission de l’Accès à l’Information», chargée de veiller au respect des règles relatives au droit d’accès à l’information et à la réutilisation des informations publiques, notamment de statuer sur les recours contre les décisions de refus des demandes d’accès à l’information.
En même temps, nous attirons l’attention sur certaines faiblesses qui ont été identifiées pour le décret-loi 41 et qui n’ont pas été remédiées. En particulier, le projet de loi doit améliorer le régime d’exceptions pour le refus de demandes d’information. Les dispositions relatives à la Commission de l’Accès à l’Information doivent être mises en pleine conformité avec les normes internationales et les meilleures pratiques. Nous conseillons également que le projet de loi devrait inclure des dispositions sur la protection des dénonciateurs.
L’analyse juridique suggère d’autres moyens par lesquels le cadre juridique actuel pourrait être amélioré afin de se conformer pleinement aux normes internationales sur la liberté d’expression et la liberté de l’information. ARTICLE 19 recommande principalement :
1.La définition des «documents administratifs» et «information» devrait être remplacé par une définition de «documents»[1] comme suit: « Aux fins de cette loi, les documents sont tous les supports d’informations quels que soient leur forme, source, date de création, ou statut officiel, qu’ils aient été créés par l’organisme qui les détient ou non et qu’ils soient classés ou non».
2.Les articles 25 à 31 du projet de loi devraient être remplacés par une seule disposition portant clairement le test à trois volets qui exige que les autorités publiques ne peuvent refuser l’accès à l’information à moins qu’elles puissent démontrer que: (i) l’information en question concerne un objectif légitime stipulé dans la loi, (ii) la divulgation risque de causer un préjudice important à cet objectif , et (iii) le préjudice causé à l’objectif est supérieur à l’intérêt général du public à obtenir l’ information. Une telle disposition pourrait être rédigée sur le modèle des meilleures pratiques dans ce domaine.
3.Le projet de loi devrait inclure une disposition fixant des dates limites au-delà desquelles les exceptions de divulgation ne s’appliquent plus.
4.L’indépendance de la Commission de l’Accès à l’Information doit être pleinement garantie. En particulier, le projet de loi devrait prévoir expressément que la Commission jouit d’une autonomie opérationnelle et administrative de toute autre personne ou entité, y compris le gouvernement et quelconque de ses agences, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. À cet égard, il ne devrait y avoir aucun représentant du gouvernement au sein de la Commission ni de son Conseil.
Les membres du Conseil devraient être choisis par le Parlement avec une majorité des deux tiers des voix exprimées. Le Chef du Gouvernement ne devrait avoir qu’un pouvoir formel de nommer les candidats sélectionnés pour faire partie du Conseil. En outre, le budget de la Commission devrait être alloué par le Parlement et la Commission ne devrait être tenue de présenter son rapport annuel qu’au Parlement.
5.Le type de sanctions administratives ou pénales qui peuvent être imposées aux fonctionnaires en relation avec l’exercice de leurs fonctions doit être clairement identifié.
6.Le projet de loi devrait contenir une disposition exemptant de poursuites civiles, administratives ou pénales, tous les fonctionnaires – et pas seulement les responsables de l’accès à l’information – qui divulguent des documents administratifs de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de leurs fonctions ou pouvoirs.
7.Les dénonciateurs doivent être fortement protégés en vertu du projet de loi ou d’une loi distincte en conformité avec les meilleures pratiques dans ce domaine.
8.Des ressources adéquates doivent être allouées pour la formation des responsables de l’information sur tous les aspects de la présente loi et des normes internationales applicables dans ce domaine.
9.Les organismes publics devraient être tenus de mettre leurs documents en ordre dans un délai maximum de six mois.
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