CNRPS: Suspension des prélèvements sur les pensions de retraite

CNRPS: Suspension des prélèvements  sur les pensions de retraite

Un Décret-loi n° 2022-49 du 16 août 2022, fixant des dispositions dérogatoires et conjoncturelles au profit des titulaires des pensions versées par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, a été publié dans le Jort n° 93 du vendredi 19 Août 2022.

Il suspend les prélèvements sur les pensions de retraite pour les affiliés de la CNRPS  jusqu'au 31 décembre 2022.

Article premier - Le présent décret-loi fixe des dispositions dérogatoires et conjoncturelles au profit des titulaires des pensions versées par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale pour la couverture du manque survenu dans leurs pensions et résultant de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 37 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, et ce, en ce qui concerne le support par le titulaire de la pension de la tranche des cotisations de l’employeur au titre des augmentations des traitements et des salaires qui prennent effet pécuniaire durant l’année 2019.

 Art. 2 - Les titulaires des pensions versées par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale bénéficient d’un différentiel complémentaire de la pension égal au montant net du manque survenu dans la pension et résultant de la déduction de la tranche des cotisations appliquée à leurs pensions au titre des cotisations de l’employeur pour les augmentations des traitements et des salaires qui prennent effet pécuniaire durant l’année 2019, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et jusqu’au 31 décembre 2022. Le montant du différentiel complémentaire est fixé à partir du calcul de l’écart entre le montant mensuel net de la pension sans la déduction de la tranche des cotisations appliquée aux pensions au titre des cotisations de l’employeur pour les augmentations qui prennent effet pécuniaire durant l’année 2019 et le montant mensuel net de la pension après l’application de la déduction susmentionnée.

 Art. 3 - En application des dispositions de l’article 71 (septies) de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, le coût du différentiel complémentaire fixé à l’article 2 du présent décret-loi est supporté par le budget de l’Etat. Les crédits nécessaires seront transférés à l’avance de la part du ministère des finances à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et ce, au titre de chaque semestre pour le versement du différentiel complémentaire au profit des titulaires de pensions mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi. La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale procède au versement du différentiel complémentaire sur la base d’une convention de gestion pour le compte de l’Etat signée à cet effet entre la Caisse et le ministère des finances.

 Art. 4 - A titre dérogatoire et conjoncturel, et contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 37 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, la déduction des cotisations des pensions au titre des cotisations requises à l’employeur dans le cadre des augmentations des traitements et des salaires avec effet pécuniaire de l’année 2019 est suspendue à compter du mois de février 2022 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret-loi. Le coût de cette suspension est supporté par le budget de l’Etat dans le cadre de la convention mentionnée à l’article 3 du présent décret-loi, et ce, en application des dispositions de l’article 71 (septies) de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée.

 Art. 5 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

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