L’AMT réclame le retrait du projet d’amendement de la loi électorale
L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a réclamé du pouvoir politique de retirer le projet de loi organique soumis au parlement visant à amender certaines dispositions de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums.
“L’ordre judiciaire n’a aucun lien avec la spécificité des conflits électoraux et leurs exigences, ni avec le contrôle financier et ses implications, que ce soit en ce qui concerne ses compétences juridiques traditionnelles ou la formation de ses juges”, a-t-elle souligné.
Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait examiné, en fin de la semaine dernière, une proposition de loi organique relative à l’amendement de certaines dispositions de la loi organique n° 2014-16 relative aux élections et aux référendums, accompagnée d’une demande d’examen en urgence.
Il s’agit d’une initiative législative présentée par 34 députés visant à amender les articles 46 et 47 de la loi électorale en confiant la responsabilité de trancher les litiges électoraux à la cour d’appel, au lieu du Tribunal administratif, et en transférant le contrôle du financement des campagnes à l’ordre judiciaire plutôt qu’à la cour des comptes.
Dans une déclaration, lundi, l’AMT a indiqué que la proposition d’amendement “vise à retirer le pouvoir au Tribunal administratif et sa compétence initiale de trancher les litiges électoraux et à dégager la Cour des comptes de sa compétence judiciaire exclusive en matière de contrôle du financement des campagnes électorales, étant donné qu’elle est l’entité judiciaire habilitée à cet égard, tant en ce qui concerne la formation de ses juges que leurs prérogatives de contrôler la bonne gestion de l’argent public “.
L’association a fermement condamné le contenu du document d’exposé des motifs joint à la proposition d’amendement de la loi électorale, estimant qu’il s’agit “d’accusations sans fondement dirigées contre les magistrats du Tribunal administratif, les taxant de violation du principe de neutralité et de manquement à leur devoir de réserve”. (TAP)
Votre commentaire