Nouvelles dispositions pour les pénalités de retard auprès de la CNSS

Nouvelles dispositions pour les pénalités de retard auprès de la CNSS

Un Décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022, publié dans le JORT N° 108 du vendredi 30 Septembre 2022 modifie et complète le décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022 portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale.

Il abroge dans son article  premier les dispositions de l’article 2 du décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022 portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale. Ces dispositions sont remplacées par ce que suit :

 Article 2 (nouveau) : Bénéficient de la mesure prévue à l’article premier du présent décret-loi, les débiteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale des montants de pénalités de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscris avec la Caisse, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre 2022.

 Art. 2 - Il est ajouté au décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022 susmentionné, les articles 2 bis, 3 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis et 8 bis comme suit :

Article 2 bis : Il est accordé au profit des associations sportives une remise totale de manière systématique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre du régime de sécurité sociale des salariés dans le secteur non agricole et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, et ce, au titre des trimestres écoulés et dans la limite du deuxième trimestre de l'année 2022 à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscris avec la Caisse dans le délai mentionné à l’article 2 (nouveau) du présent décret-loi.

 Article 3 bis : Les périodes limites du calendrier de paiement concernant les associations sportives débitrices déposant une demande à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai mentionné à l’article 2 (nouveau) du présent décret-loi, sont fixées pour une période ne dépassant pas soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la Caisse.

 Article 5 bis : Les associations sportives qui ont souscrit un calendrier de paiement conformément aux dispositions de l’article 3 bis du présent décret-loi ne peuvent bénéficier de la mesure prévue à l’article 2 bis du présent décret-loi en cas de non-paiement de trois (3) tranches successives échues conformément aux délais fixés au calendrier de paiement ou le non paiement des trimestres ultérieures au deuxième trimestre 2022 conformément à la réglementation en vigueur.

 Article 6 bis : Sont suspendues les procédures de poursuites, de l'exécution et de recouvrement engagées par la Caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre des associations sportives qui procèdent au règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou selon un calendrier de paiement respecté conclu à cet effet avec la Caisse conformément aux modalités, conditions et au délai mentionnés à l’article 3 bis du présent décret-loi.

Lesdites procédures sont reprises par la Caisse, à l’encontre de toute association sportive débitrice en cas du non règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou partiellement conformément au délai mentionné à l’article 3 bis du présent décret-loi.

 Article 7 bis : Les associations sportives qui sont, à la date de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, liées à la Caisse nationale de sécurité sociale par un calendrier de paiement en cours, peuvent bénéficier de ses dispositions, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, conditions et au délai mentionnés à l’article 3 bis du présent décret-loi.

 Article 8 bis : Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret-loi, les associations sportives qui sont débitrices au titre de taxations d'office, objet de contestation en cours à la date de son entrée en vigueur devant les juridictions compétentes ou objet de révision en cours par la Caisse nationale de sécurité sociale, à condition du règlement du litige à l'amiable et du paiement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, aux conditions et au délai mentionnés à l'article 3 bis du présent décret-loi.

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