Présidentielle: le Tribunal administratif ne serait plus maitre du jeu!

Présidentielle: le Tribunal administratif ne serait plus maitre du jeu!

Un projet de loi organique a été présenté ce vendredi 20 septembre par 34 députés pour amender la loi organique relative aux élections et au référendum. Il vise à transférer les contentieux des résultats des élections du Tribunal administratif à la Cour d’appel de Tunis et à la Cour de cassation.

A cet effet, selon les articles 45 bis et 146 bis du projet, « Le recours contre les résultats de l’élection présidentielle ne peut être introduit que  devant la Cour d’appel de Tunis dans un délai de trois jours à compter de la date de leur affichage aux sièges de l’Instance.

Il doit être présenté par un avocat à la cour de cassation, au nom du candidat dont la candidature a été validée par l’Isie.

La requête doit être motivée, et doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les noms et résidences des parties et un exposé sommaire des faits. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve, du procès-verbal de notification du recours et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet.

Les jugements rendus par les chambres de la Cour d’appel de Tunis peuvent faire l’objet d’un recours, introduit par l’Instance ou les candidats parties au jugement devant la Cours de cassation dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de sa notification.

Le recours est introduit par requête déposée par le candidat ou son représentant, ou la liste candidate ou son représentant, au greffe de la Cour de cassation, et ce par l’intermédiaire  d’un avocat à la Cour de cassation.

La requête doit, sous peine de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée d’une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de la notification du recours.

Dès la réception de la requête, le greffe de la Cour procède à son enregistrement et la transmet immédiatement au Premier Président de la Cour de cassation qui la confie dans l’immédiat à l’instance juridictionnelle intéressée afin de procéder à son instruction.

Le Premier Président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’introduction du recours. Il convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai maximum de trois jours avant l’audience de plaidoirie. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet. L’instance juridictionnelle saisie met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution dans l’immédiat.

La Cour notifie son jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé. L’arrêt est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation.

Seuls les candidats ayant participé au premier tour de l'élection présidentielle peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour.

Selon l’article 3 : les dispositions de cette loi s’appliquent aux contentieux  relatifs à l’élection présidentielle de 2024 quelle que soit la partie qui en est chargée.

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