Qui peut postuler au poste de premier président de la Cour de cassation ?
Après la suspension de Taieb Rached, premier président de la Cour de cassation et le transfert de son dossier devant le parquet, le Conseil de la magistrature judicaire a déclaré le poste vacant. Il a, dans un communiqué publié dans la soirée d’hier, ouvert les candidatures au poste de premier président de la Cour de cassation.
Il invite les juges remplissant les conditions, conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 et au décret n° 1973-436 du 21 septembre 1973, tels que complétés et modifiés, à déposer leurs candidatures au nom du président de le Conseil de la Magistrature au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature situé au 8 bis, rue Mustapha Sfar, Alain Savary ,Belvédère - Tunisie, à partir du lundi 21 septembre jusqu’au 21 octobre inclus.
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Selon le décret sus-indiqué, son président doit-être choisi parmi les magistrats du 3e grade qui ont exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévu au paragraphe A2 du même article. C’est-à-dire :
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Procureur Général, Directeur des services judiciaires,
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Inspecteur général au ministère de la Justice.
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Président du Tribunal immobilier.
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Premier président de la Cour d'appel de Tunis.
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Procureur Général près la Cour d'appel de Tunis.
Rappelons que l’article 45 de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature stipule que « Chaque conseil de la magistrature statue en matière de carrière pour les magistrats qui relèvent de sa compétence, à savoir la nomination, la promotion et la mutation. Chaque conseil statue également sur les demandes de levée de l’immunité, de démission, de détachement, de mise à la retraite anticipée et de mise en disponibilité, conformément aux statuts particuliers des magistrats. Le conseil de la magistrature statue sur les questions relatives à la carrière des magistrats conformément aux principes d’égalité des chances, de transparence, de compétence, d’impartialité et d’indépendance. A cette fin, il prend en considération les dispositions et les principes prévus par la constitution et les traités internationaux, ainsi que les règles et conditions prévues par les statuts des magistrats ».
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