Tunisie: les articles 96 et 98 du code pénal amendés et publiés dans le JORT

Tunisie: les articles 96 et 98 du code pénal amendés et publiés dans le JORT

La Loi n°14 de l’année 2025, en date du 28 juillet 2025, portant modification de certaines dispositions du Code pénal a été publiée dans le JORT N° 96 du 29 juillet 2025:

Elle se compose d'un article unique qui stipule que les dispositions des articles 96 et 98 du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 96 (nouveau) :

Est puni de six (6) ans d’emprisonnement et d’une amende équivalente au montant du préjudice causé à l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, ainsi que tout employé d’une entreprise économique ou sociale dans laquelle l’État détient une participation au capital, chargé en vertu de sa fonction de vendre, fabriquer, acheter, gérer ou conserver des biens, et qui a intentionnellement abusé de sa qualité pour causer un dommage matériel à l’administration en vue d’obtenir un avantage indu, pour lui-même ou pour autrui.

Lorsque le préjudice est causé à une entreprise dans laquelle l’État détient une participation, le montant de l’amende est calculé au prorata de la participation de l’État dans cette entreprise.

Article 98 (nouveau) :

Dans tous les cas visés à l’article 96 (nouveau), le tribunal doit ordonner, en plus des peines prévues à cet article, la restitution des biens détournés ou soustraits, ou la valeur des avantages ou profits obtenus, même si ces biens ou profits ont été transférés aux ascendants, descendants, frères ou sœurs, conjoint ou alliés de l’auteur, que ces biens soient restés sous leur forme initiale ou aient été convertis en d'autres actifs.

Ces personnes ne peuvent être exemptées de cette restitution que si elles prouvent que l’origine des biens ou actifs n’est pas liée aux produits de l’infraction, conformément au deuxième paragraphe de l’article 96 (nouveau).

Le tribunal peut également, dans tous les cas visés par cet article, prononcer l’une des peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent Code à l’encontre de la personne reconnue coupable.

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